Non, cette bande de terre en bord d’eau n’est pas totalement à vous, même si l’acte notarié dit le contraire. Sur les cours d’eau et lacs domaniaux, la loi française impose depuis longtemps une servitude qui grignote 3,25 mètres sur chaque rive, quelle que soit la clôture que vous ayez posée ou l’arbre que vous ayez planté. Ce n’est pas une légende urbaine de bord de rivière, c’est écrit noir sur blanc dans le Code général de la propriété des personnes publiques, et ça concerne directement tous les pêcheurs qui longent les berges pour lancer leur ligne.
À retenir
- Pourquoi votre clôture ne peut pas s’avancer jusqu’à l’eau, même légalement
- Comment une ancienne servitude de navigation s’est transformée en droit de passage collectif
- Les pièges cachés : halage, constructions et responsabilité civile expliqués
Une servitude vieille de plusieurs siècles, taillée pour les pêcheurs depuis 1965
Le texte qui fait grincer des dents certains propriétaires riverains est limpide. Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres, et leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Concrètement, impossible d’ériger une haie, un grillage ou une palissade sur cette bande sans enfreindre la loi.
Cette règle ne date pas d’hier. À l’origine, elle servait uniquement à permettre aux agents chargés de l’entretien des berges de circuler, une histoire de navigation et de sécurité, rien de plus. Son objectif était initialement fonctionnel et sécuritaire puisqu’il s’agissait de permettre aux employés du service de la navigation d’entretenir les berges, puis il a été accordé par la loi du 28 mai 1965 une servitude de marchepied à l’usage des pêcheurs et la loi du 30 décembre 2006 l’a étendue aux piétons. Deux textes, deux étapes, et voilà comment une servitude technique s’est transformée en droit de passage pour tous les amateurs de canne à pêche et de balades au fil de l’eau.
La loi ne s’est pas arrêtée là. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 a imposé en outre l’obligation de continuité du cheminement piéton, tout en tenant compte de la nécessité de respecter les espaces naturels et le patrimoine. un propriétaire ne peut plus se contenter de laisser passer sur son bout de berge en espérant que le voisin fasse pareil : la continuité du chemin doit être assurée sur toute la longueur du cours d’eau domanial.
Ce que le propriétaire riverain peut (et ne peut pas) faire
J’ai souvent croisé, en bord de Loire ou de Dordogne, des riverains persuadés que leur terrain s’arrêtait pile à la limite de leur portail. Le texte de loi les détrompe sèchement : tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. Trois catégories d’usagers, une seule obligation : ne rien mettre en travers du chemin.
Bonne nouvelle tout de même pour les propriétaires inquiets de leur responsabilité en cas d’accident : la responsabilité civile des riverains des cours d’eau domaniaux ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu’en raison de leurs actes fautifs. Pas de faute, pas de responsabilité, un point qui rassure souvent lors des réunions de riverains que j’ai pu suivre.
Autre malentendu fréquent : celui de l’entretien. Beaucoup pensent devoir tondre, débroussailler ou dégager cette bande à leurs frais. Ce n’est pas le cas. Cette servitude n’implique aucune obligation d’entretien pour le propriétaire riverain, l’aménagement et la gestion du passage étant à la charge des collectivités locales, communes, départements ou syndicats mixtes. Un syndicat de rivière ou une association qui souhaite intervenir doit d’ailleurs demander l’accord préalable du propriétaire et du gestionnaire du domaine public fluvial.
Pour les riverains qui veulent construire ou clôturer malgré tout, la loi prévoit une procédure : ils peuvent demander à l’administration de reconnaître la limite de la servitude, et si dans les trois mois l’administration n’a pas fixé cette limite, les constructions, plantations ou clôtures faites ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité. Un délai court, mais qui protège ceux qui font la démarche.
Halage, réduction à 1,50 mètre : les variantes qui changent la donne sur le terrain
La bande de 3,25 mètres n’est pas gravée dans le marbre partout. Là où subsiste un ancien chemin de halage, utile jadis aux bateaux tirés depuis la rive, l’emprise grimpe nettement. La servitude grève alors les propriétés sur un espace de 7,80 mètres de largeur le long des cours d’eau domaniaux, et les propriétaires ne peuvent planter d’arbres ni se clore par des haies qu’à une distance de 9,75 mètres. De quoi surprendre certains propriétaires en amont de la Seine ou du canal du Midi, qui découvrent que leur marge de manœuvre est bien plus réduite qu’ils ne l’imaginaient.
À l’inverse, la loi laisse une soupape pour les configurations serrées. Lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à 1,50 mètre. Une réduction qui reste l’exception, décidée au cas par cas, jamais une règle générale que le propriétaire pourrait s’octroyer seul.
Le non-respect de cette servitude n’est pas une simple broutille administrative. Le non-respect des obligations liées à la servitude de marchepied constitue une contravention de grande voirie. J’ai vu des dossiers de riverains sommés de retirer une clôture posée trop près de l’eau, avec obligation de remise en état à leurs frais, sanction qui refroidit vite les velléités de grignoter la berge.
Un dernier point mérite d’être connu avant de partir taquiner le poisson en terrain inconnu : cette servitude ne s’applique qu’aux cours d’eau et lacs domaniaux, c’est-à-dire appartenant à l’État ou à une collectivité. Sur un cours d’eau non domanial, la majorité des petites rivières françaises, le régime est différent et bien plus favorable au propriétaire, qui garde en général la maîtrise de sa berge et du droit de pêche associé. Avant de s’installer sur un talus qui semble accueillant, mieux vaut donc vérifier le statut exact du cours d’eau auprès de la fédération de pêche locale ou de la préfecture, plutôt que de se fier à une carte ou une intuition.
Sources : savoie.gouv.fr | legifrance.gouv.fr