J’ai longé la berge devant une propriété privée juste parce que le poisson était là : quand le propriétaire est descendu vers moi, j’ai compris ce que ces 3,25 mètres l’empêchaient de faire

Le propriétaire n’avait légalement aucun moyen de m’empêcher de longer cette berge. Sur les cours d’eau domaniaux, la loi française impose une bande de passage obligatoire de 3,25 mètres le long de chaque rive, réservée à l’usage des pêcheurs, des piétons et des services gestionnaires. C’est ce qu’on appelle la servitude de marchepied, et ce jour-là, sur les bords de cette rivière que je ne nommerai pas, c’est elle qui m’a évité une confrontation inutile.

L’histoire commence banalement. Un poste que je repérais depuis plusieurs saisons, un joli faux plat où les chevesnes et les barbeaux aiment stationner à la sortie d’un radier, juste en contrebas d’une propriété avec pelouse impeccable et ponton privé. Rien d’hostile, pas de panneau, pas de clôture jusqu’au bord de l’eau. J’avance tranquillement, canne basse, quand une silhouette dévale la pente depuis la maison. Le ton monte vite : « vous êtes chez moi ». Mais non, pas tout à fait.

À retenir

  • Un affrontement au bord de l’eau révèle une protection légale méconnue des pêcheurs
  • Cette bande des 3,25 mètres n’existe que sur certains cours d’eau, pas tous
  • Des droits oui, mais avec des interdictions surprenantes même dans cette zone protégée

Ce que ces 3,25 mètres autorisent réellement

La servitude de marchepied n’a rien d’une invention récente ni d’une lubie administrative. Elle trouve son origine dans le droit coutumier, avant d’être codifiée pour organiser l’entretien des berges par les services de la navigation. Son objectif était initialement fonctionnel et sécuritaire puisqu’il s’agissait de permettre aux employés du service de la navigation d’entretenir les berges, puis il a été accordé, par la loi du 28 mai 1965, une servitude de marchepied à l’usage des pêcheurs, et la loi du 30 décembre 2006 l’a étendue aux piétons. Le texte qui régit aujourd’hui cette servitude ne laisse guère de place à l’interprétation : les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres, et leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.

Concrètement, cette bande de terrain doit rester traversable. Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. le propriétaire garde son terrain, ses arbres fruitiers, sa pelouse tondue au cordeau, mais il ne peut rien planter ni ériger dans cette bande précise pour bloquer le passage. J’ai souvent croisé des riverains persuadés que leur terrain s’arrêtait strictement à l’eau alors que la loi leur impose cette servitude sans indemnisation, puisqu’elle est établie pour utilité publique.

Domanial ou pas, tout change

Voilà où les choses se compliquent, et où beaucoup de pêcheurs (et de propriétaires) se trompent de bonne foi. Cette servitude ne s’applique qu’aux cours d’eau et lacs domaniaux, c’est-à-dire appartenant à l’État ou à une collectivité. Les servitudes légales de passage comme la servitude de marchepied ne concernent que les berges des cours d’eau ou lacs domaniaux et non les plans d’eau privés ou communaux. Sur un cours d’eau non domanial, la situation s’inverse complètement : les berges et le lit d’un cours d’eau non domanial appartiennent aux propriétés riveraines, le propriétaire d’une seule rive n’est propriétaire que de la moitié du lit, et il n’existe donc pas de droit de passage sur les bords des cours d’eau non domaniaux.

C’est une nuance capitale pour tout pêcheur itinérant. Avant de longer une berge qui borde une propriété, mieux vaut savoir sur quel type de cours d’eau on évolue. Les grandes rivières historiquement navigables ou flottables, souvent gérées par l’État ou les voies navigables, tombent généralement dans le domaine public. Beaucoup de petites rivières et ruisseaux, en revanche, restent des cours d’eau non domaniaux où le riverain détient à la fois les berges et le droit de pêche. Dans ce cas, sauf interdiction du propriétaire signalée sur place par des panneaux, le passage piéton reste dans la pratique souvent possible et toléré s’il est discret et n’entraîne pas de nuisances, mais rien ne l’y oblige légalement.

Ce qui reste interdit, même dans la bande des 3,25 mètres

Cette servitude n’ouvre pas tous les droits pour autant. Elle concerne le passage, pas l’installation. Les servitudes concernent les pêcheurs et les piétons, quels que soient les objets qu’ils transportent, et tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. Cela veut dire qu’on peut marcher, pêcher, s’arrêter le temps d’un poste, mais pas planter sa tente, allumer un feu ou stationner un véhicule dans cette bande. Le riverain, de son côté, n’a aucune obligation d’entretenir ce passage : cette servitude n’implique aucune obligation d’entretien pour le propriétaire riverain, l’aménagement et la gestion du passage étant à la charge des collectivités locales. D’où ces bandes de ronces impraticables qu’on croise parfois, techniquement traversables sur le papier, hostiles dans les faits.

La responsabilité, elle aussi, est encadrée dans les deux sens. La responsabilité civile des riverains ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu’en raison de leurs actes fautifs. Un riverain ne peut donc pas être tenu responsable si un pêcheur glisse et tombe sur un talus abrupt, sauf s’il a lui-même créé le danger, un trou dissimulé ou un fil tendu, par exemple. Ce jour-là, face au propriétaire, j’ai simplement rappelé l’existence de cette servitude et le nom de l’article de loi. La conversation s’est calmée en trente secondes, et j’ai fini ma remontée de rivière sans autre incident, un beau chevesne au bout de la ligne pour la peine.

Un détail mérite d’être connu avant de partir crapahuter le long d’une berge inconnue : sur décision de l’autorité gestionnaire, cette bande de 3,25 mètres peut exceptionnellement être réduite jusqu’à 1,5 mètre lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent. Une largeur qui varie donc selon les secteurs, et qu’il vaut mieux vérifier auprès de la fédération de pêche locale ou de la DDT en cas de doute sérieux, plutôt que de se fier uniquement à l’œil au bord de l’eau.