Peut-on transporter des poissons vivants d’un plan d’eau à l’autre ? Espèces interdites et règles à connaître

Non, sauf cas très encadrés, on ne déplace pas un poisson vivant d’un plan d’eau à l’autre en France. L’article L432-10 du Code de l’environnement punit de 9 000 euros d’amende l’introduction de poissons d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et l’introduction sans autorisation de poissons qui ne sont pas « représentés » dans nos eaux.

Un seau de poissons vidé dans un autre étang peut donc coûter 9 000 euros.

À retenir
  • Le transfert d’un poisson vivant vers un autre plan d’eau est interdit sans autorisation, et l’amende peut atteindre 9 000 euros.
  • Le poisson-chat, la perche soleil et le crabe chinois ne peuvent jamais être transportés vivants hors usage scientifique.
  • Depuis le décret du 8 juin 2026, le silure glane est interdit de transfert dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne.
  • Une remise à l’eau immédiatement après la capture reste autorisée.

Deux interdits distincts dans le même article

Le premier concerne les espèces classées « susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques » (les ESPDB, dans le jargon des fédérations). Le second vise les espèces dites non représentées. La liste des espèces représentées date d’un arrêté du 14 décembre 1985 : leur introduction est libre, à condition que les poissons viennent d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture agréés. Pour les autres, il faut l’autorisation préalable du préfet.

La logique est écologique avant d’être administrative. Une espèce lâchée dans un milieu qui ne la connaît pas entre en compétition avec les poissons en place, et les documents des services de l’État sur les espèces invasives des milieux aquatiques parlent de compétition avec les espèces autochtones et de prédation sur les pontes. Certaines espèces envahissantes sont aussi porteuses de maladies qui déciment les populations locales. Un poisson transporté dans un seau ou un vivier peut ainsi emmener avec lui des pathogènes, ce qui n’a rien d’anecdotique pour une rivière à truites. Les carnassiers déplacés au gré des envies posent le même genre de problème.

La règle n’est pas pour autant une condamnation de toutes les introductions. Le sandre, par exemple, s’est acclimaté et a trouvé un équilibre avec les espèces déjà présentes. Mais ce résultat s’est construit sur des décennies, et personne ne peut le garantir pour un poisson lâché en catimini un dimanche matin.

Les espèces qu’on ne déplace jamais

L’article R432-5 fixe la liste nationale : le poisson-chat (Ictalurus melas) et la perche soleil (Lepomis gibbosus) pour les poissons, le crabe chinois pour les crustacés. Les fédérations y ajoutent les écrevisses exotiques, qu’il est interdit de remettre à l’eau. La perche soleil, petite et colorée, mord à tout et s’installe partout, ce qui explique en partie sa présence dans tant d’étangs où personne ne l’a invitée.

Le transport vivant de ces espèces ne peut être autorisé qu’à des fins scientifiques.

D’autres espèces relèvent du régime des espèces exotiques envahissantes. Le goujon de l’Amour et le pseudorasbora ne peuvent pas être remis à l’eau, et la détention, le transport ou la vente à l’état vivant des écrevisses américaines, signal, de Louisiane ou de Californie sont interdits. Le texte vise aussi le colportage, l’échange, la mise en vente et l’achat de spécimens. Un pêcheur de gardons qui sort un pseudorasbora de sa bourriche doit donc le tuer, pas le relâcher.

Le silure glane est le dernier arrivé. Le décret n° 2026-464 du 8 juin 2026 l’inscrit sur la liste des ESPDB (JORF du 10 juin 2026), pour les seuls bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne, avec une entrée en vigueur au 11 juin. Tout transfert, alevinage ou rempoissonnement de silure y est passible de 9 000 euros d’amende. Avant ce décret, le silure figurait au contraire parmi les espèces « représentées ». Le classement reste contesté : dans certaines fédérations, la contestation continue, et l’Observatoire des poissons Seine-Normandie rappelle que son impact réel sur les écosystèmes fait toujours débat scientifique.

Ailleurs en France, ce décret ne s’applique pas.

Remise à l’eau, plans d’eau privés et repeuplement

Relâcher son poisson sur place n’est pas une introduction. Depuis le 10 août 2016, une remise à l’eau pratiquée immédiatement après la capture n’est plus considérée comme telle. Le mot « immédiatement » pèse lourd : garder la prise dans un vivier, rouler dix kilomètres et la relâcher dans un autre lac sort du cadre. Dans les bassins où le silure est classé, la remise à l’eau reste possible dès lors qu’elle suit la capture sans délai.

Pour les carnassiers, une règle s’ajoute en première catégorie. Le brochet, le sandre, la perche et le black-bass y sont concernés depuis 2016 (article L432-10). Leur introduction y est interdite, sauf dans les lacs Léman, d’Annecy et du Bourget.

Les plans d’eau privés obéissent à une autre logique. Lorsqu’ils sont peuplés de poissons achetés par leur gérant, ces poissons sont des biens appartenant au propriétaire. Prendre un poisson, avec ou sans acte de pêche, y est alors un acte de vol. Une société ou une association gestionnaire n’a donc pas à voir ses étangs « pillés » pour approvisionner le bassin d’un ami.

Pour repeupler légalement, il faut passer par les voies prévues. On s’adresse à un établissement de pisciculture agréé et on choisit une espèce représentée dans les eaux françaises. Si l’espèce n’y figure pas, la demande passe par le préfet, qui ne peut l’autoriser que dans le cadre fixé par le ministre chargé de la pêche. Pour une espèce absente de la liste, l’autorisation d’introduction ne s’obtient qu’à des fins scientifiques, après avis du Conseil national de protection de la nature. Une fédération départementale de pêche reste le meilleur interlocuteur pour savoir ce qui est faisable chez vous.

Le vif demande la même prudence qu’un transfert. Les arrêtés interdisent d’appâter les hameçons avec le poisson-chat ou la perche soleil, et avec des écrevisses protégées ou exotiques envahissantes. L’anguille est elle aussi spécifiquement interdite comme vif par un article du Code de l’environnement, y compris sous forme de civelle.